Les épandages aériens de pesticides vont se poursuivre en France

18 janvier 2014 | Medialternative

"Les petits avions qui crachent leurs cargaisons de produits phytosanitaires au-dessus de champs de maïs, de vignes ou de bananeraies ne sont pas prêts de disparaître des cieux français, en métropole comme outre-mer", nous apprend Martine Valo, du journal Le Monde.

« Les conditions exigées sont encore moins restrictives qu'auparavant », analyse Béatrice Ibéné, de l'Association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles.

"Il ne s'agit plus d'une contre-offensive ponctuelle à une menace imminente sur une récolte mais d'un feu vert devenu permanent."
— Martine Valo, Le Monde

Martine Valo signale également "qu'en Guadeloupe, où il n'y a plus d'épandage aérien depuis juillet 2013 (ce qui n'est pas le cas en Martinique), les producteurs enregistrent une récolte de 71 000 tonnes de bananes, du jamais vu depuis dix ans, et s'enorgueillissent d'avoir créé 200 emplois : il faut en effet davantage de bras pour se passer des avions."

Ainsi, se passer des épandages aériens, en plus d'être une nécessité sanitaire, permet de créer de l'emploi.

On se demande bien, dès lors, pourquoi Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture socialiste [1] a signé un tel Arrêté...

Arrêté du 23 décembre 2013

Relatif aux conditions d'épandage par voie aérienne des produits mentionnés à l'article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime
Numéro officiel : AGRG1326982A - Date de signature : 23/12/2013
Télécharger la "Version consolidée au 29 décembre 2013"

Quelques commentaires :

Peut-on procéder à des épandages aériens "dès lors qu'il n'existe pas de solution alternative" (art.1) ou dès lors que cette technique présente des "avantages manifestes" (art.3) ? C'est bien évidemment lorsque cette technique d'épandage présente des "avantages manifestes" (art.3) - notamment quand les cultures sont trop hautes, la pente trop forte, en gros quand il devient difficile d'utiliser des engins agricoles, que la main d'œuvre est jugée trop chère ou que la portance des sols est trop faible, notamment dans les rizières.

Des avantages "pour la santé" et "l'environnement" ??? La pollution des sols par épandage de fongicides, pesticides et d'insecticides - que ces épandages soient aériens ou pas - peut-elle avoir des avantages "pour la santé" et "l'environnement" ?

Mais doit-on parler "de produits phytosanitaires" (art.1) ou de produits "phytopharmaceutiques" (art.4) ? Si "l'industrie pharmaceutique est le secteur économique qui regroupe les activités de recherche, de fabrication et de commercialisation des médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire", faut-il considérer que les fongicides, les insecticides et les désherbants sont des médicaments... Où ce glissement lexical - de "phytosanitaire" vers "phytopharmaceutique" - est-il une exigence du lobby des vendeurs de pesticides, à l'initiative de la diffusion de cette novlangue ou un poison (un insecticide) doit être présenté comme un médicament ?

Article 1 — A titre de transition vers des pratiques culturales ne faisant plus appel à l'épandage aérien de produits phytosanitaires, le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles, hors cas d'urgence, peuvent être accordées des dérogations provisoires à l'interdiction de procéder à ces épandages, dès lors qu'il n'existe pas de solution alternative et, notamment, que les actions de lutte intégrée ne permettent pas d'exclure totalement le recours à cette pratique.

Article 3 — Une dérogation pour l'épandage de produits mentionnés à l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime par voie aérienne ne peut être délivrée que lorsqu'un organisme nuisible menaçant les végétaux ne peut être maîtrisé par d'autres moyens de lutte, ou si cette technique présente des avantages manifestes, dûment justifiés, pour la santé, l'environnement ou la sécurité et la protection des opérateurs du fait de l'impossibilité du passage de matériels terrestres en raison :
― de la hauteur des végétaux ; ou
― d'une pente ou dévers des parcelles trop importants ; ou
― d'une portance des sols trop faible.

Riverains des zones traitées par épandage aérien, consultez régulièrement le site de la préfecture de votre département...

Article 4 — Les dérogations accordées sont publiées le jour de leur signature sur le site internet de la préfecture du département qu'elles concernent avant la réalisation des opérations de traitement. Elles indiquent les zones concernées, à l'échelle de la commune, les cultures, les types et quantités de produits phytopharmaceutiques utilisés (fongicides, insecticides, désherbants), les périodes et le nombre envisagés de traitements.

Seuls des produits ayant fait l'objet d'une évaluation spécifique peuvent être utilisés lors des épandages aériens et ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché.

Article 7 — Ne peuvent être utilisés pour un épandage par voie aérienne que les produits phytopharmaceutiques ayant fait l'objet d'une évaluation spécifique des risques et dont l'autorisation de mise sur le marché le prévoit, conformément à l'article R. 253-46 du code rural et de la pêche maritime.

Une distance de sécurité ridicule : peuvent être traitées par épandage aérien des zones situées à 50 mètres de lieux d'habitation !

Article 8 — Sans préjudice des obligations fixées par l'article 2 de l'arrêté du 12 septembre 2006 susvisé, lors des épandages aériens, l'opérateur respecte une distance minimale de sécurité de 50 mètres vis-à-vis des lieux suivants :
a) Habitations, jardins et lieux accueillant du public ou des groupes de personnes vulnérables listés à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2011 susvisé ;
b) Bâtiments et parcs où des animaux sont présents ;
c) Parcs d'élevage de gibier, parcs nationaux régis par les articles L. 331-1 à L. 331-25 du code de l'environnement, espaces classés réserves naturelles, en application des articles L. 332-1 à L. 332-27 du code de l'environnement.
L'opérateur prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 2 de l'arrêté du 12 septembre 2006 susvisé, notamment pour s'assurer que les produits phytopharmaceutiques appliqués ne sont pas entraînés en dehors de la zone traitée.

Article 9 — Sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 12 septembre 2006 susvisé, des prescriptions instaurées dans les périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine et des décisions d'autorisation de mise sur le marché des produits spécifiant une zone non traitée de largeur supérieure, lors des épandages aériens, l'opérateur respecte une distance minimale de sécurité de 50 mètres vis-à-vis des lieux suivants :
a) Points d'eau consommable par l'homme et les animaux, périmètres de protection immédiate des captages délimités, en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, usines d'eau potable et réservoirs ;
b) Bassins de pisciculture, conchyliculture, aquaculture et marais salants ;
c) Littoral des communes mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, cours d'eau, canaux de navigation, d'irrigation et de drainage, lacs et étangs d'eau douce ou saumâtre.
Les dérogations prévues à l'article 13 de l'arrêté du 12 septembre 2006 susvisé s'appliquent dans le cadre de l'épandage aérien.

Le décret précise la liste des nuisibles pouvant être "traités" par épandage aérien, dont les cercosporioses jaune et noire, du bananier. Mais l'épandage aérien peut aussi être utilisé pour le désherbage... en Guyane et en métropole.

A N N E X E I - LISTE DES CULTURES ET ORGANISMES NUISIBLES POUVANT FAIRE L'OBJET DE DÉROGATIONS TEMPORAIRES
Des dérogations temporaires peuvent être accordées pour les cultures et les organismes nuisibles suivants :
a) Vigne : lutte contre les maladies cryptogamiques (mildiou Plasmopara viticola, oïdium Erysiphe necator, black-rot Guignardia bidwellii), contre les tordeuses de la grappe (Cochylis Eupoecilia ambiguella, Eudémis Lobesia botrana, Eulia Argyrotaenia ljungiana) et contre la cicadelle vectrice de la flavescence dorée (Scaphoïdeus titanus) ;
b) Maïs :
1° Maïs doux (Zea mays saccharata) : lutte contre les foreurs de l'épi (pyrale Ostrinia nubilalis, sésamie Sesamia nonagrioïdes, Héliothis Helicoverpa armigera), contre la chrysomèle (Diabrotica virgifera), contre l'helminthosporiose (Helminthosporium turcicum) ;
2° Maïs « pop corn » (Zea mays everta) : lutte contre les foreurs de l'épi (pyrale Ostrinia nubilalis, sésamie Sesamia nonagrioïdes, Héliothis Helicoverpa armigera), contre la chrysomèle (Diabrotica virgifera) ;
c) Riz :
1° Guyane : lutte contre la pyrale (Chilo suppressalis), les noctuelles défoliatrices du riz (Spodoptera frugiperda, Mocis latipes), les insectes foreurs des tiges (Diatraea saccharalis, Rupella albinela), la pyriculariose (Pyricularia grisea), désherbage ;
2° Métropole : lutte contre la pyrale (Chilo suppressalis), désherbage ;
d) Bananier : lutte contre les cercosporioses jaune et noire (Mycosphaerella musicola et Mycosphaerella fijiensis).

Le décret prévoit des dérogations temporaires pour une durée maximale de trois mois pour le maïs, quatre pour la vigne, cinq pour le riz et douze pour le bananier - et, pour ce dernier, à n'importe quel moment de l'année.

A N N E X E I I - DURÉES MAXIMALES DES DÉROGATIONS TEMPORAIRES
Les dérogations temporaires sont accordées pour une durée maximale de :
― 5 mois pour le riz ;
― 3 mois pour le maïs ;
― 4 mois pour la vigne ;
12 mois pour le bananier.

A N N E X E I I I - DATES LIMITES D'ENVOI DE LA DEMANDE DE DÉROGATION TEMPORAIRE
Les dossiers de demande de dérogation mentionnés à l'article 15 doivent être envoyés au plus tard le :
― 30 avril de l'année en cours pour le maïs ;
― 31 mars de l'année en cours pour le riz et la vigne.
Pour le bananier, les demandes peuvent être déposées à tout moment dans l'année.

L'Arrêté du ministre de l'agriculture, Stéphane Le Foll

Voir en ligne : 1.Bitin.fr

[1] Rappelons de le président Hollande à fait de la lutte contre le chômage la priorité de son mandat

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